M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
7. Le producteur indique alors aux Producteurs de bovins la quantité, le poids vif, le classement prévu, le numéro d’identification, le sexe, la race prédominante, le poste de chargement où il désire livrer si l’offre contient moins de 10 bouvillons et tout renseignement nécessaire ou utile à la vente et requis par les Producteurs de bovins.
Les bouvillons sont vendus sur la base poids-carcasse et classification à moins que le producteur ne spécifie au moment de l’offre qu’il désire vendre sur base poids-carcasse sans classification.
Lorsque l’offre d’un producteur contient au moins 10 bouvillons, le producteur peut fixer un prix minimum en deçà duquel Les Producteurs de bovins ne peuvent conclure la vente.
Le producteur dont l’offre contient au moins 10 bouvillons peut indiquer également aux Producteurs de bovins s’il exige que l’acheteur fasse peser le chargement sur une balance publique qu’il désigne.
Décision 4918, a. 7; Décision 5107, a. 2; Décision 10886, a. 1.
7. Le producteur indique alors à la Fédération la quantité, le poids vif, le classement prévu, le numéro d’identification, le sexe, la race prédominante, le poste de chargement où il désire livrer si l’offre contient moins de 10 bouvillons et tout renseignement nécessaire ou utile à la vente et requis par la Fédération.
Les bouvillons sont vendus sur la base poids-carcasse et classification à moins que le producteur ne spécifie au moment de l’offre qu’il désire vendre sur base poids-carcasse sans classification.
Lorsque l’offre d’un producteur contient au moins 10 bouvillons, le producteur peut fixer un prix minimum en deçà duquel la Fédération ne peut conclure la vente.
Le producteur dont l’offre contient au moins 10 bouvillons peut indiquer également à la Fédération s’il exige que l’acheteur fasse peser le chargement sur une balance publique qu’il désigne.
Décision 4918, a. 7; Décision 5107, a. 2.